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le 22 août 2023

Statuts de la SAS de l’écovillage Le Boutou

SAS Essenciel Kau Idzik

L’écovillage Le Boutou est composé de plusieurs prairies arborées et rivières, en Hautes Corbières (11) à 500m d’altitude.Cet éco-lieu a débuté en juillet 2021 et se structure autour des valeurs d’autonomie, de partage, d’écologie et de bien-être. Les habitants tendent vers une autonomie alimentaire et énergétique, avec une gouvernance horizontale, et tous les habitants participent à la vie du lieu. Dans l’annonce déposée pour la revue Passerelle Éco n°81, on apprend aussi qu’une bâtisse de 400m2 héberge actuellement 5 habitants dans un environnement magnifique pouvant également accueillir des habitats réversibles.

Le Boutou est l’un des nombreux habitats participatifs ou écohameaux ayant choisi une forme juridique de la SAS coopérative, que la revue Passerelle Éco n°80 a présenté dans son dossier « SAS coopérative et SCI comme statuts pour les écovillages ou oasis ».

Nous présentons ci dessous les statuts de l’écovillage Le Boutou, dans leur entièreté et simplement anonymisés.

Statuts

Coopérative d’habitants du Domaine du Boutou Société coopérative par actions simplifiée à capital variable Au capital initial de 466 000€ Siège social : Domaine du Boutou 11330 ALBIERES

STATUTS CONSTITUTIFS

LES SOUSSIGNÉS :

Pour satisfaire aux dispositions de l’article R 224-2 du Code de commerce, il est précisé que les présents statuts ont été signés par :

Madame.................. Née le...............à ............. Célibataire. De nationalité française . Demeurant à ..................................

Monsieur................ Né ................ Célibataire. De nationalité française. Demeurant à 3 Impasse de la côte d’or - 34170 CASTELNAU LE LEZ (Hérault)

Madame ................ Née le ................ à ................ Célibataire. De nationalité française. Demeurant à 51 impasse Saint Georges – 22 résidence le Vieux Colombier – 83126 LA SEYNE SUR MER (Var)

ONT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Les soussignés ont la volonté de développer dans le cadre des présentes un habitat participatif offrant à ses membres des logements sains, économes en énergie, respectueux de l’environnement et des espaces partagés qui favorisent le développement d’activités de bien être, sociales, agricoles, écologiques, culturelles, pédagogiques et artistiques. Ladite société permettra de soustraire durablement ses logements, les espaces partagés et le capital de la Société à la spéculation, son activité ne comporte aucun but spéculatif. Ses Membres sont impliqués dans la conception et la gestion de leur habitat dans un but de développement durable.

L’intérêt économique poursuivi ici n’est pas la recherche de profit financier mais plutôt d’un retour sous forme d’économies (redevances et charges faibles) et d’amélioration des services liés à l’habitat dans un but de développement durable.

L’objet de la Société sera exécuté dans le respect des principes directeurs suivants :

 Permettre aux membres de la Société, l’accès à un logement, présentant les caractéristiques suivantes :
 Redevances faibles
 Bon confort thermique, faibles charges, faible consommation énergétique
 Blocage de la spéculation foncière et financière
 Création et préservation d’un lien social et solidarité intergénérationnelle ;
 Propriété d’usage (c’est le fait d’habiter qui rend les habitants décisionnaires de la société) et propriété collective

Il est précisé par ailleurs que l’accès au logement se fait via un contrat coopératif.

Les décisions se prennent sur le principe une personne/une voix et conformément à la méthode de vote dite “Vote Essenciel”, défini en Annexe 1.

Les soussignés s’obligent à respecter les principes et les valeurs exprimés dans la charte éthique de la coopérative.

Les soussignés ont établi ainsi qu’il suit, les statuts de la Société par actions simplifiées à capital variable devant exister entre eux.

TITRE I

FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE SOCIAL - DUREE - EXERCICE SOCIAL

ARTICLE 1 - Forme

Il est formé par les présents statuts entre les propriétaires des parts sociales ci-après créées et de celles qui pourraient l’être ultérieurement, une société coopérative par actions simplifiée à capital variable régie par les lois en vigueur, notamment par les dispositions de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, du Livre II du Code de commerce relatives aux sociétés commerciales qui ne lui sont pas contraires et notamment des articles L 227-1 à L 227-10 et L 231 -1 à L 231 -8, par les articles L 200-1 à L 201-13 et R 201-1 à R 202-8 du Code de la Construction et de l’habitation relatifs aux coopératives d’habitants, ainsi que par les présents statuts.

ARTICLE 2 – Objet

La Société a pour objet de fournir à ses membres, personnes physiques, l’usage d’un logement à titre de résidence principale et de contribuer au développement de la vie collective de ses membres.

Pour parvenir à la réalisation de son objet social, la Société peut :
 Acquérir un ou plusieurs terrains ou droits réels permettant de construire ;
 Construire ou acquérir des immeubles à usage principal d’habitation destinés à leurs associés ; en ce compris le bien du domaine du Boutou situé à 11300 Albières et Auriac moyennant le prix de 555 000 euros, dont 6000 euros de meubles ;
 Attribuer la jouissance de ces logements à leurs associés personnes physiques au moyen d’un contrat coopératif ;
 Entretenir et animer des lieux de vie collective ;
 Offrir des services à ses associés et, à titre accessoire, à des tiers non associés, dont notamment, (i) des services de formation et d’accompagnement d’autres projets d’habitat participatif, (ii) des services de toutes natures visant à soutenir l’activité professionnelle ou associative de ses membres.

Pour la réalisation de cet objet, la société pourra réaliser tout investissement mobilier ou immobilier, effectuer toutes opérations directes ou indirectes, civiles, commerciales, industrielles ou de crédit, concourant directement ou indirectement à sa réalisation, se rattachant à l’objet social et utile à son développement.

La Société pourra participer au développement du mouvement des coopératives d’habitants, notamment, et sans que cela ne soit restrictif, pourra soutenir, accompagner et pourvoir au développement d’autres projets d’habitats groupés ou tout autre projet se rapprochant à celui porté par la Société.

ARTICLE 3 - Dénomination

La dénomination de la société est : Dans tous actes et documents émanant de la société, cette dénomination doit être précédée ou suivie immédiatement des mots « société coopérative par actions simplifiées (ou S.A.S. Coopérative) à capital variable ».

ARTICLE 4 - Siège social

Le siège social est fixé à : .......................................

Il peut être transféré en tout autre endroit par décision du Président qui est habilité à modifier les statuts en conséquence. Toutefois, la décision devra être ratifiée par la plus proche décision collective des associés.

ARTICLE 5 - Durée

La durée de la société est fixée à quatre-vingt-dix-neuf (99) ans à compter du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés, sauf dissolution anticipée ou prorogation. Les décisions de prorogation de la durée de la Société ou de dissolution anticipée sont prises par décision collective des associés. A défaut, tout associé peut demander au Président du Tribunal de Commerce, statuant sur requête, la désignation d’un mandataire de justice ayant pour mission de provoquer la consultation prévue ci-dessus.

ARTICLE 6 - Exercice social

L’exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Exceptionnellement, le premier exercice social comprend le temps écoulé entre l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés et le 31 décembre 2022.

Les actes accomplis pour son compte pendant la période de formation et reprisé par la Société seront attachés à cet exercice.

TITRE II - APPORTS - CAPITAL SOCIAL

ARTICLE 7 - Apports - Formation du capital social initial

APPORTS EN NUMÉRAIRE - PARTS SOCIALES DE CATÉGORIE A

Madame ................... Apport de la somme de €)

Monsieur ................... Apport de la somme de €)

Madame ................... Apport de la somme de €)

Monsieur ................... Apport de la somme de €)

APPORTS EN NUMÉRAIRE - PARTS SOCIALES DE CATÉGORIE B

Mme .................................

Soit un montant total d’apport en numéraire de 466 000 euros (quatre cent soixante-six mille euros)

Ladite somme correspondant à la souscription et à la libération intégrale de QUATRE CENT SOIXANTE-SIX (466) parts sociales de MILLE (1000) euros chacune, ainsi que l’atteste le certificat du dépositaire établi par la banque BNP Paribas à LIMOUX (11300) – 2 place du Général Leclerc, en date du 05 mai 2021.

Cette somme sera retirée par le Gérant sur présentation du certificat du Greffe du Tribunal de commerce attestant l’immatriculation de la Société au Registre du Commerce et des Sociétés.

ARTICLE 8 - Capital social initial souscrit

Le capital social initial souscrit est fixé à la somme de QUATRE CENT SOIXANTE-SIX MILLE EUROS (466 000 €), divisé en QUATRE CENT SOIXANTE-SIX (466) parts sociales de MILLE (1000) euros chacune, numérotées de 1 à 466 entièrement libérées.

Les QUATRE CENT SOIXANTE-SIX (466) parts sociales de MILLE (1000) euros chacune, composant le capital social initial sont réparties entre les associés en proportion de leurs apports, comme il suit :

PARTS SOCIALES DE CATÉGORIES A :

Définition :

Elles sont réservées aux associés personnes physiques membres des foyers de la coopérative d’habitants. Ces associés auront le statut de locataires coopérateurs de la coopérative et, à ce titre, verseront un loyer-redevance à la coopérative.

Lors de la constitution de la société, les premières parts de catégorie A souscrites sont détenues comme suit

Madame ................... Titulaire de ............... parts sociales

Monsieur ................... Titulaire de ............... parts sociales

Madame ................... Titulaire de ............... parts sociales

Monsieur ................... Titulaire de ............... parts sociales

Contrat de coopération :

Les Associés coopérateurs titulaires de parts de catégorie A signeront avec la coopérative un contrat de coopération dans les conditions de l’article L. 201-8 du Code de la construction et de l’habitation.

Loyer-Redevance :

Ce loyer-redevance comporte une fraction acquisitive calculée comme exposée ci-dessous.

Le montant initial de ces loyers sera validé par l’assemblée générale de la Société.

Il est rappelé que les titulaires de parts sociales de catégorie A ont l’obligation d’établir leur résidence principale dans le logement que leur attribue la coopérative sauf dérogations prévues à l’article L. 201-2 du Code de la Construction et de l’Habitation.

Le loyer-redevance pourra comporter une « fraction acquisitive » de parts sociales, le montant et la méthode de calcul de cette fraction acquisitive sera déterminée par l’assemblée générale extraordinaire des associés.

Chaque versement de fraction acquisitive de parts sociales donne lieu à une augmentation de capital successive au titre de la variabilité du capital dans les conditions et modalités prévues à l’Article 10.1.

Le montant, la méthode de calcul et les conditions de variation de cette fraction acquisitive feront l’objet d’un accord écrit signé entre la coopérative et les associés détenteurs de parts sociales de catégorie A.

PARTS SOCIALES DE CATÉGORIE B

Définition :

Elles peuvent être attribuées à des personnes physiques ou morales qui n’ont pas vocation à recourir à titre propre aux services de la coopérative mais qui par apport de capitaux veulent contribuer à la réalisation des objectifs de la coopérative.

Ces parts ne peuvent dépasser 25% du capital social et des droits de votes.

Les actions de catégorie B confèrent à leur détenteur un droit de vote par la méthode de vote dite “vote Essenciel”.

Les parts d’un associé habitant de catégorie A qui quitte son logement ou qui décède deviennent automatiquement des parts de catégorie B.

Lors de la constitution de la société, les premières parts de catégorie B souscrites sont détenues comme suit :

Madame ................... Titulaire de ......... parts sociales

ARTICLE 9 – Libération du Capital

Conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut des sociétés coopératives, lors de la constitution de la société, les parts sociales de numéraire sont libérées, lors de la souscription, de la totalité de leur valeur nominale.

Le capital initial souscrit dont le montant est indiqué à l’Article 8 est libéré de la totalité.

ARTICLE 10 – Variabilité du Capital

10.1. Variation à la hausse

En application des dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du Code de Commerce, de l’article 13 de la Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et de l’article L. 201-1 du Code de la construction et de l’habitation, le capital social est variable. Il est susceptible d’accroissement par les versements des associés ou ceux résultant de l’admission de nouveaux associés et de diminution par la reprise totale ou partielle des apports des associés, par décision de l’Assemblée générale ordinaire.

Par application des dispositions de l’article 13 de la Loi n°47-1775 du 10 septembre 1947, la somme en dessous de laquelle le capital ne saurait être réduit par la reprise d’apport des associés sortants ne peut être inférieure au quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution.

Les souscriptions reçues au cours d’un trimestre civil seront constatées dans une déclaration trimestrielle des souscriptions et versements établie par la Présidence.

Les actions nouvelles ne seront pas assimilées aux actions anciennes et ne jouiront des mêmes droits qu’à compter de l’agrément de chaque souscription déterminée, agrément donné dans les conditions prévues à l’article « AGRÉMENT » des statuts.

Les souscriptions en numéraire reçues sont constatées sur un bulletin de souscription indiquant les noms, prénoms et domicile du souscripteur ou sa raison sociale et son siège, le nombre d’actions souscrites et le montant des versements effectués. Ce bulletin est établi sous la condition suspensive de l’agrément de la souscription par les associés dans les conditions fixées à l’article « AGRÉMENT » ci-après.

La souscription prend effet dès qu’elle a été agréée ou immédiatement si la personne physique ou morale est d’ores et déjà associée.

Le capital peut également être augmenté selon la procédure de droit commun.

Sauf décision contraire de l’assemblée générale extraordinaire des associés, les parts sociales nouvelles seront souscrites à leur valeur nominale dont la valeur sera déterminée chaque année par l’assemblée générale statuant sur l’approbation des comptes annuels.

Les nouvelles parts sociales ainsi souscrites seront libérées en totalité. Elles devront être versées exclusivement en numéraire.

Les souscriptions reçues au cours d’un exercice social seront constatées dans une déclaration des souscriptions et des versements, établie dans les trente jours de la clôture de chaque exercice.

L’assemblée générale annuelle statuant sur les comptes de l’exercice écoulé constatera le montant du capital souscrit à la clôture de cet exercice.

10.2. Variation à la baisse

Le capital social pourra être réduit par la reprise des apports effectués par les associés, ou leurs ayants droits.

Toutefois, s’agissant de parts de catégorie A, elles ne peuvent, en tout état de cause, pas être remboursées avant l’attribution en jouissance des logements.

La réduction du capital pour cause de pertes ou diminution de la valeur nominale des parts sociales relève d’une décision collective extraordinaire.

Le capital social peut par ailleurs être réduit par décision de l’assemblée générale extraordinaire dans les conditions de droit commun, les actionnaires devant faire leur affaire personnelle des rompus éventuels.

ARTICLE 11 – Capital minimum et capital statutaire maximum

Le capital social ne peut pas être réduit au-dessous du quart du capital le plus élevé atteint depuis la constitution de la coopérative.

Capital maximum : par application de l’article 7 de la loi du 10 septembre 1947 modifié par la loi n° 2008-679 du 3 juillet 2008, les coopératives constituées sous forme de sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce, ne sont pas tenues de fixer dans leurs statuts le montant maximal que peut atteindre leur capital.

TITRE III - PARTS SOCIALES - SITUATION DES ASSOCIÉS & DES TIERS

ARTICLE 12 – Parts sociales : droits et obligations

Les parts sociales sont obligatoirement nominatives et indivisibles. Elles donnent lieu à une inscription en compte individuel dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi et les règlements en vigueur.

Tout associé peut demander à la Société la délivrance d’une attestation d’inscription en compte.

La liste des associés et la répartition entre eux par catégories des parts sociales formant le capital social sera tenue à jour par le Président au siège social.

Un associé titulaire de parts de catégorie A peut, s’il ne souhaite plus bénéficier de la location d’un appartement appartenant à la coopérative, demander la conversion de ses parts de catégorie A en parts de catégorie B. Sa demande de conversion doit être approuvée par le Président de la Société.

La propriété de parts sociales, quel qu’en soit le nombre, confère à l’associé, en fonction de sa catégorie, des droits pour l’accès aux services de la coopérative et pour participer à sa gestion.

Elle donne droit pour tous les associés à une seule voix dans tous les votes et délibérations.

Les associés ne supportent les pertes que jusqu’à concurrence de leurs apports.

La propriété d’une part sociale emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions collectives des associés.

Les parts sociales ne sont ni rémunérées ni revalorisées, le but principal de la société consistant en la fourniture de logements à moindre frais.

Apports en compte courant d’un associé :

Au-delà, un associé peut apporter en compte courant les sommes qu’il est disposé à prêter à la Société.

Dans cette hypothèse, une convention de compte courant sera signée entre l’associé concerné et la Société, où les modalités seront précisées dans le contrat de coopération.

Limitation des droits des créanciers et héritiers sur les biens de la coopérative :

Les héritiers, créanciers, représentants d’un associé ne peuvent, sous aucun prétexte que ce soit, requérir l’apposition des scellés sur les biens et documents de la Société, ni s’immiscer en aucune manière dans les actes de son administration.

Ils doivent, pour l’exercice de leurs droits, s’en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions collectives des associés.

Reconnaissance du propriétaire des parts sociales en cas d’indivision ou de transfert :

La coopérative reconnaît un unique propriétaire pour chaque part sociale.

En cas de transmission des parts sociales, le transfert de propriété résulte de l’inscription des titres au compte de l’acheteur ou du bénéficiaire à la date fixée par l’accord des parties et notifiée à la Société.

Les copropriétaires indivis de parts sociales sont tenus de se faire représenter auprès de la Société par un mandataire commun choisi parmi eux ; à défaut d’entente, il sera pourvu à la désignation de ce mandataire à la demande de l’indivisaire le plus diligent, par ordonnance du Président du Tribunal de commerce statuant en référé.

Les usufruitiers et les nus-propriétaires doivent également se faire représenter par l’un d’entre eux ou par un mandataire commun.

Sauf convention contraire, expressément acceptée par la Société, l’usufruitier représente valablement le nu-propriétaire à l’égard de la Société dans les décisions ordinaires et le nu-propriétaire représente valablement l’usufruitier dans les décisions extraordinaires.

ARTICLE 13 – Cession et transmission des parts sociales – procédure d’agrément

13.1. Cession des parts sociales

Les parts sociales ne sont négociables qu’après l’immatriculation de la Société au Registre du commerce et des sociétés.

En outre, s’agissant des parts de catégorie A, elles ne peuvent être cédées avant l’attribution en jouissance des logements.

Le prix maximal de cession des parts sociales est limité à leur valeur nominale, augmentée d’une majoration qui ne pourra pas être supérieure, au pourcentage de variation de l’indice de référence des loyers (IRL) publié le trimestre précédent la date de souscription ou d’acquisition des parts sociales et, l’indice IRL publié le trimestre précédent la cession.

Par décision de l’assemblée générale des associés, le prix maximal de cession des parts sociales pourra être augmenté de 2% maximum par rapport à la majoration susmentionnée.

En cas d’augmentation du capital ultérieur, les parts sociales sont négociables à compter de la réalisation de celle-ci.

Les parts sociales demeurent négociables après la dissolution de la Société et jusqu’à la clôture de la liquidation.

La cession des parts sociales est effectuée par acte authentique ou par acte sous seing privé.

Toute cession doit être signifiée à la société pour être inscrite dans le registre des associés à la date de l’accord des parties.

La cession n’est opposable aux tiers qu’après l’accomplissement de ces formalités

13.2. Procédure d’agrément

Les parts sociales (catégorie A et B) ne peuvent être cédées, que ce soit à titre gratuit ou onéreux, et quelle que soit la qualité du cessionnaire, qu’avec l’agrément des associés délivré dans la forme d’une décision collective selon les modalités définies ci-après.

Le projet de cession est notifié à la Société et à chacun des associés, accompagné de la demande d’agrément, par :
 lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
 remise de lettre contre décharge,
 email avec accusé de réception.

Dans le mois qui suit cette notification, le Président doit convoquer l’assemblée des associés afin de délibérer sur le projet de cession.

A défaut par le Président d’avoir provoqué cette réunion, tout associé peut provoquer lui-même l’assemblée sans mise en demeure préalable de la Présidence. En cas de convocation par plusieurs associés, seule est régulière la convocation pour la date la plus rapprochée.

L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant par la méthode de vote dite “vote Essenciel”.

La décision d’agrément ou de refus d’agrément n’a pas à être motivée. Elle est notifiée au Cédant par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.

A défaut de notification dans les trois (3) mois qui suivent la demande d’agrément, l’agrément est réputé acquis.

Mais dans ce délai de trois mois, les associés pourront notifier au demandeur une décision de prolongation du délai pour trois (3) nouveaux mois, s’ils ne s’estiment pas suffisamment informés sur la personne du candidat cessionnaire pour statuer en connaissance de cause sur la demande d’agrément. Le délai en question ne saurait être prolongé une seconde fois.

Conditions spécifiques à l’agrément de catégorie A :

Concernant les parts de catégorie A cet agrément ne pourra être donné que si le Cessionnaire remplit les conditions, objectives, suivantes :

 Les capacités financières du Cessionnaire lui permettent de procéder à l’acquisition des parts ou à leur souscription ainsi que de régler mensuellement le loyer-redevance du logement ;
 Signature (sous condition suspensive de l’agrément) d’un contrat de coopération entre le cessionnaire et la Coopérative.

Toutefois le seul respect de ces conditions ne préjuge pas de la décision des associés.

Le Cédant peut à tout moment aviser le Président qu’il renonce à la cession de ses parts par :

 lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
 remise de lettre contre décharge,
 email avec accusé de réception.

La cession doit être régularisée dans un délai de six (6) mois à compter de la notification d’agrément au cédant. A défaut, le Cédant sera réputé avoir renoncé à son projet.

En cas de refus d’agrément, la Société est tenue, dans un délai de six mois (6) mois à compter de la notification du refus, de faire acquérir les parts de capital ou les parts donnant accès au capital, soit par un associé ou par un tiers, ou de les acquérir elle-même.

Toutefois, et afin de préserver l’équilibre financier de la coopérative, le remboursement des parts interviendra dans les termes et conditions des articles 16.4 et 16.6 des présentes.

13.3. Inaliénabilité

Pendant une durée de cinq (5) années à compter de la date d’immatriculation de la Société, les associés ne pourront céder leurs parts sociales, ainsi que tout droit de souscription, d’attribution ou autre ayant pour objet ou pour effet de conférer directement ou indirectement un droit quelconque sur tout ou partie du capital et/ou des droits de vote de la Société.

Par exception à l’inaliénabilité ci-dessus, le Président, après décision de la collectivité des associés doit lever l’interdiction de cession des parts sociales dès lors que l’associé sera confronté de façon durable à un ou plusieurs des événements ci-après énoncés et dûment justifié auprès du Président :

 Licenciement, démission de l’emploi occupé, chômage ;
 Perte significative de revenus ;
 Déménagement pour raisons professionnelles ou familiales ;
 Divorce, rupture du PACS ou de la vie commune avec le concubin notoire ;
 Décès du conjoint, partenaire de PACS ou concubin notoire.

Mais également dans les cas suivants :

 Exclusion d’un associé dans les conditions fixées à l’article « Perte de la qualité d’associé - Exclusion de l’associé » ;
 Retrait.

ARTICLE 14 - Nantissement des parts sociales

Les parts sociales ne peuvent faire l’objet d’un nantissement qu’au profit de la coopérative en garantie des obligations souscrites dans le contrat de coopération.

ARTICLE 15 – Décès

15.1. :

En cas de décès d’un associé, s’il est titulaire de parts de catégorie A, ses parts sociales sont automatiquement transformées temporairement en parts sociales de catégorie B, la société continue ensuite entre les associés survivants et les héritiers et ayants droit de l’associé décédé à condition que ceux-ci soient agréés dans les conditions du présent article.

Les obligations financières souscrites par l’associé décédé titulaire de parts de catégorie A au titre de son contrat de coopération sont transmissibles à ses ayants droits.

La Coopérative peut proposer elle-même aux héritiers un locataire qui a reçu son agrément. Les conditions de la mise en location temporaire du logement de l’associé décédé sont décrites dans le contrat de coopération.

En outre, concernant les parts de catégories A, les héritiers et ayant droits pourront, soit demander leur agrément dans les conditions fixées par l’article 13, soit céder les parts sociales de catégorie A (temporairement convertie en catégorie B) qu’ils viendront à détenir à un tiers, sous réserve du respect de la procédure d’agrément d’admission prévue à l’article 13.3 des présentes.

Concernant les parts de catégorie B, les héritiers et ayants droit de l’associé décédé pourront conserver les parts sous réserve de leur agrément.

15.2. :

Pour permettre la consultation des associés sur ces agréments, les héritiers et ayants droit doivent justifier de leur qualité héréditaire dans les trois (3) mois du décès par la production de l’expédition d’un acte de notoriété ou d’un extrait l’intitulé d’inventaire, sans préjudice du droit pour le Président de requérir de tout notaire la délivrance d’expéditions ou d’extraits de tous actes établissant lesdites qualités.

15.3. :

Les héritiers et ayants droit doivent également justifier de la désignation d’un mandataire commun chargé de les représenter pendant la durée de l’indivision telle que le prévoit l’article 12 des présentes.

15.4. :

Dans les cas où les héritiers ou légataires ne sont pas agréés, les associés sont tenus, dans les six (6) mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts dont l’attribution n’a pas été agréée, ou éventuellement de les faire acheter par la Société elle-même.

À défaut, l’agrément des héritiers est réputé acquis.

Les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires ou par la société elle-même si celle-ci les a refusés l’agrément et les a rachetées en vue de leur annulation.

La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 13.1.

Toutefois, et afin de préserver l’équilibre financier de la coopérative, le remboursement des parts interviendra dans les termes et conditions de l’article 16.4 et 16.6 des présentes à l’exception d’une avance au titre des droits de succession dont pourraient être redevables les héritiers au titre des parts et des comptes courant d’associés du de cujus dans la coopérative.

ARTICLE 16 – Perte de la qualité d’associé – Exclusion de l’associé

16.1. : Conséquence de la perte de la qualité d’associé pour les titulaires de parts de catégorie A

Sauf ce qui est précisé à l’article 15 en cas de décès, en application de l’article L. 201-9 du Code de la Construction et de l’Habitation, le coopérateur titulaire de parts de catégorie A, qui perd sa qualité d’associé pour quelque cause que ce soit, perdra alors son droit de jouissance au titre de son contrat de de coopérations et, en conséquence son droit à maintien dans les lieux.

16.2. Exclusion d’un associé

L’exclusion d’un associé peut être prononcée dans les cas suivants :

 Défaut d’affectio societatis ;
 Mésentente durable entre associés ;
 Désaccord persistant sur la gestion, les objectifs et la stratégie de la Société ;
 Manquements d’un associé à ses obligations au titre de son contrat de location et/ou de son contrat de coopération ;
 Pour les titulaires de part de catégorie A, non occupation de l’appartement attribué à titre de résidence principale sauf, après autorisation de l’assemblée générale extraordinaire des associés, les cas d’exceptions prévus à l’article L. 201-2 du CCH et R. 200-1 du CCH ;
 Violation des présents statuts
 Condamnation pénale pour des faits de nature criminelle.

16.3. Procédure d’exclusion

La décision d’exclusion est prise par décision collective des associés coopérateurs selon la méthode de vote dite du “Vote Essenciel”.

L’associé dont l’exclusion est proposée participe au vote.

Les associés sont appelés à se prononcer à l’initiative du Président de la Société.

La décision d’exclusion ne peut intervenir sans que les griefs invoqués à l’encontre de l’associé susceptible d’être exclu et la date de réunion des associés devant statuer sur l’exclusion, lui aient été préalablement communiqués au moyen d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou d’une lettre remise en main propre contre signature, adressée huit (8) jours avant la date de la réunion de la collectivité des associés, et ce afin qu’il puisse présenter au cours d’une réunion préalable des associés ses observations, et faire valoir ses arguments en défense, lesquels doivent, en tout état de cause, être mentionnés dans la décision des associés.

La décision d’exclusion prend effet à compter de son prononcé ; elle est notifiée à l’initiative du Président à l’associé exclu par :
 lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
 remise de lettre contre décharge,
 email avec accusé de réception.

En outre, cette décision doit également statuer sur le remboursement et le rachat des parts sociales de l’associé exclu et désigner le ou les acquéreurs des parts sociales ; il est expressément convenu que la cession sera valable sans qu’il y ait lieu d’appliquer les procédures statutaires prévues en cas de cession.

La totalité des parts sociales de l’associé exclu doit être cédée dans les six (6) mois de la décision d’exclusion. Toutefois, les associés exclus ne peuvent exiger avant un délai de trois (3) ans le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts sociales.

Le prix de cession des parts sociales de l’exclu sera déterminé dans les conditions de l’article 13.1 des présentes.

A compter de la décision d’exclusion, les droits non pécuniaires de l’associé exclu seront suspendus, et s’il est titulaire de parts sociales de catégorie A le contrat de coopération sera résilié de plein droit.

16.4. Remboursement des parts sociales et comptes courants des anciens associés

Le montant du capital à rembourser aux associés dans les cas prévus aux articles 10, 15 et 16.2 est arrêté à la date de clôture de l’exercice au cours duquel la perte de la qualité d’associé est devenue définitive.

Dans ce cas, et dans les limites et conditions prévues à l’article 16.6, le retrait ou l’exclusion entraîne le remboursement à l’associé concerné du montant nominal de ses parts sociales, sous déduction des pertes éventuelles apparaissant à la clôture de l’exercice, et des sommes restant dues par l’associé.

Pour le calcul de la valeur de remboursement de la part, les pertes s’imputent prioritairement sur les réserves statutaires.

Par convention entre les associés, l’associé exclu ou qui se retire, a droit également au remboursement de ses comptes courants dans un délai de douze (12) mois, sous réserve des conditions différentes, précisées dans la convention d’apport en comptes courants signée entre la Société et l’associé et, sous déduction des sommes dues par l’associé.

16.5. Obligation de l’associé après son retrait ou son exclusion

L’associé qui cesse de faire partie de la Société soit par :
 l’effet de sa volonté par suite de son retrait,
 suite de décision de l’assemblée générale,

reste tenu, pendant cinq (5) ans, envers les associés et envers les tiers, de toutes les obligations existant au moment de son retrait.

S’il survenait dans un délai de cinq (5) ans suivant la perte de la qualité d’associé par suite de retrait ou d’exclusion, des pertes se rapportant aux exercices durant lesquels l’intéressé appartenait à la Coopérative, la valeur du capital à rembourser serait diminuée proportionnellement à ces pertes.

Au cas où tout ou partie des parts sociales de l’ancien associé auraient déjà été remboursées, la Coopérative serait en droit d’exiger le reversement du trop-perçu.

16.6. Délai de remboursement

Les anciens associés ou les héritiers, ne peuvent demander, avant un délai de trois (3) ans, le règlement des sommes leur restant dues sur le remboursement de leurs parts sociales.

L’Assemblée générale peut décider des remboursements anticipés.

Le remboursement de parts sociales pourra être retardé par l’assemblée générale jusqu’à la souscription par un nouvel associé de parts sociales équivalentes, sans que ce report puisse excéder cinq (5) ans. A l’issue de ce délai de cinq (5) si la coopérative n’a pas les ressources financières suffisantes pour payer le remboursement des parts, elle pourra proposer un règlement échelonné à l’associé sortant ou à ses héritiers.

TITRE IV - DIRECTION - ADMINISTRATION - CONTRÔLE

Préambule :

Répartition des pouvoir entre le Président et la collectivité des associés La société est administrée par un Président et la collectivité des associés selon les modalités décrites ci-après au titre IV et V.

Le Président détermine les orientations de l’activité de la société et la gère au quotidien.

Le Président de la société est l’association Essenciel Village. Au sein de l’association la gouvernance de la société est assurée de manière collégiale selon les modalités des statuts et du règlement intérieur de l’association.

ARTICLE 17 - Président de la Société

Nomination : La Société est dirigée, administrée et représentée par un Président en la personne de l’association Essenciel Village.

Désignation : Le premier Président de la Société est désigné aux termes des présents statuts.

Durée des fonctions : Le Président est nommé pour une durée indéterminée.

Fin du mandat de Président : La fonction de Président prend par l’ouverture à son encontre d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire auquel cas, la prochaine assemblée générale devra nommer un nouveau Président, selon la méthode du “Vote Essenciel”.

Rémunération : Par principe, le Président exerce ses fonctions à titre gratuit. Toutefois, il a droit au remboursement de ses frais de déplacement et représentation engagés dans l’intérêt de la société, sur présentation de toutes pièces justificatives.

Pouvoirs  : Le Président représente la Société à l’égard des tiers. A ce titre, il est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour agir en toute circonstance au nom de la Société, sans avoir à justifier des pouvoirs spéciaux, dans la limite de l’objet social et des pouvoirs expressément dévolus par les dispositions légales et les présents statuts aux décisions collectives des associés.

Le Président à la signature sociale.

Celle-ci est donnée par l’apposition de la signature, par le ou les Présidents, de leur propre nom, sous la mention « pour la Coopérative ......... », « le Président ».

Le Président peut déléguer à autant de mandataires qu’il avisera, pour un ou plusieurs objets déterminés, en ce qui concerne les opérations rentrant dans ses attributions.

Les actes engageant la Société vis-à-vis des tiers doivent porter la signature, soit du ou d’un Président, soit de tout autre mandataire investi du pouvoir de signature sur délégation spéciale.

ARTICLE 18 - Commissaires aux comptes

Un ou plusieurs commissaires aux comptes titulaires et suppléants peuvent être nommés.

Ils doivent l’être en cas de dépassement par la société des seuils fixés par la loi.

Ils exercent leur mission de contrôle conformément à la loi.

La durée des fonctions des commissaires est de six exercices. Elle est renouvelable.

TITRE V - DÉCISIONS COLLECTIVES DES ASSOCIÉS

ARTICLE 19 – Décisions collectives – Formes et modalités

L’assemblée des associés doit être réunie dans les cas suivants :

 Approbation annuelle des comptes de la société
 Toute décision entrainant la modification des statuts
 Désignation ou révocation du Président
 Dissolution et liquidation de la société
 Exclusion d’un associé
 Agrément d’un nouvel associé

Les décisions collectives sont les décisions prises par la collectivité des associés et prennent les formes définies comme il est dit ci-après.

Forme des décisions collectives :

Réunion physique d’une Assemblée (19.2), vote par correspondance/consultation écrite (19.3) ou décision unanime des associés (19.4).

19.1 :

Ces décisions résultent, au choix du Président, d’une Assemblée Générale, d’une consultation écrite des associés ou du d’une décision de tous les associés, exprimé dans un acte, c’est-à-dire d’un acte signé par tous les associés aux termes duquel la décision a été prise selon la méthode de vote dites du “Vote Essenciel”. Toutefois, la réunion d’une Assemblée est obligatoire pour statuer sur l’approbation des comptes de chaque exercice, l’admission comme associé ou l’exclusion d’un associé.

19.2 Réunion physique d’une Assemblée :

Toute Assemblée Générale est convoquée par le Président, par le Commissaire aux Comptes s’il en existe un, ou encore à défaut par un mandataire désigné en justice à la demande de tout associé.

Des associés représentant au moins le quart des voix des associés de catégorie A, faisant partie d’au moins 3 ménages différents, peuvent convoquer une Assemblée générale ordinaire ou extraordinaire et en déterminer l’ordre du jour.

Pendant la période de liquidation, les Assemblées sont convoquées par le ou les liquidateurs.

Les Assemblées Générales sont réunies au siège social ou en tout autre lieu indiqué dans la convocation.

La convocation est faite soit par :

 lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
 remise de lettre contre décharge,
 email avec accusé de réception,

adressée à chacun des associés, quinze jours au moins avant la date de réunion.

L’ordre du jour de l’Assemblée doit être joint à la convocation.

L’Assemblée est présidée par le Président de la Société.

L’Assemblée Générale s’astreint à rechercher un accord selon les principes du “Vote Essenciel", tel que défini en annexe dans les présents statuts.

Seules sont mises en délibération les questions figurant à l’ordre du jour.

Tout vote pour l’admission comme associé ou l’exclusion d’une personne physique ou morale peut avoir lieu à bulletin secret à la demande d’un seul associé, sans que la demande n’ait à être justifiée. La demande de vote à bulletin secret peut intervenir jusqu’au moment où le vote est déclaré ouvert. Si le vote a lieu à bulletin secret, les votes ayant été émis par correspondance restent néanmoins valables.

Toute délibération de l’Assemblée est constatée par un procès-verbal contenant les mentions réglementaires, établi par le Président de la Société et, le cas échéant, par le Président de séance et le secrétaire de séance s’il en a été désigné un.

Dans le cas où il n’est pas établi de feuille de présence, le procès-verbal doit être signé par tous les associés.

19.3 Vote par correspondance/consultation écrite

En cas de consultation écrite, le Président adresse à chaque associé, à son dernier domicile connu, par :

 lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
 remise de lettre contre décharge,
 email avec accusé de réception.

les documents nécessaires à l’information des associés ainsi que le délai dont ils disposent pour répondre ainsi que les modalités précises du vote.

La réponse est adressée à l’auteur de la consultation par :

 lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
 remise de lettre contre décharge,
 email avec accusé de réception.

Tout associé n’ayant pas répondu dans le délai imparti est considéré comme s’étant abstenu.

19.4 Décision unanime des associés

Lorsque les décisions résultent d’une décision de tous les associés, exprimée dans un acte, celui-ci doit comporter les noms de tous les associés et la signature de chacun d’eux. Cet acte est établi sur le registre des procès-verbaux.

19.5 Modalité de vote des décisions collectives des associés :

Catégorie A :

Chaque associé de catégorie A dispose d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède.

Catégorie B :

Chaque associé de catégorie B dispose d’une seule voix, quel que soit le nombre de parts sociales qu’il possède mais le total des droits de vote des associés de catégorie B est plafonné à 25%. Si à la suite de la conversion temporaire (décès) de parts de catégorie A en parts de catégorie B, le total des parts de catégorie B venait à dépasser 25%, les droits de votes des parts sociales ainsi converties seraient suspendus jusqu’à que le plafond de 25% de parts sociales et de droits de votes soient, de nouveau, respecté.

En cas de vote, un associé peut se faire représenter uniquement par un associé de la même catégorie, justifiant de son pouvoir, sans qu’un associé puisse représenter plus de deux autres associés.

19.6 Procès-verbaux des Assemblées :

Les procès-verbaux sont établis sur un registre coté et paraphé ou sur des feuilles mobiles également cotées et paraphées, dans les conditions réglementaires.

Les copies ou extraits de ces procès-verbaux ainsi que des actes de décision unanime des associés sont valablement certifiés conformes par le Président.

ARTICLE 20 - Décisions collectives ordinaires

Sont qualifiées d’ordinaires toutes les décisions des associés n’aboutissent pas à une modification des présents statuts, notamment les décisions prises lors de l’assemblée générale annuelle approuvant les comptes.

Les décisions collectives ordinaires sont prises selon le principe du “Vote Essenciel”.

ARTICLE 21. Décisions collectives extraordinaires

Sont qualifiées d’extraordinaires les décisions des associés entrainant la modification des statuts.

Il est toutefois précisé que la Société disposant d’un capital variable, la variabilité à la hausse comme à la baisse dudit capital échappe à la compétence des assemblées générales extraordinaires, le Président étant habilité à enregistrer les souscriptions et les retraits dans le cadre de l’article 10 des présents statuts.

Les décisions collectives extraordinaires sont prises selon le principe du “Vote Essenciel”.

ARTICLE 22 - Information préalable des associés

Quel que soit le mode de consultation, toute décision des associés doit avoir fait l’objet d’une information préalable comprenant tous les documents et informations permettant aux associés de se prononcer en connaissance de cause sur la ou les résolutions soumises à leur approbation.

La nature de ces documents et les conditions de leur envoi ou mise à disposition sont déterminées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.

Lorsque les décisions collectives doivent être prises en application de la loi sur le ou les rapports du Président et/ou des Commissaires aux comptes, si la société en est dotée, le ou les rapports doivent être communiqués aux associés quinze (15) jours avant la date d’établissement du procès-verbal de la décision des associés.

Tout associé peut poser par écrit des questions au Président sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation.

La réponse écrite du Président, qui doit intervenir dans le délai d’un (1) mois, est communiquée au Commissaire aux Comptes.

Cinq associés au moins peuvent, en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

La forme de sa désignation et les conditions d’exercice de sa mission sont fixées par la loi et les règlements.

Chaque associé dispose, en outre, d’un droit de communication permanent ; l’étendue de ce droit et les modalités de son exercice résultent des dispositions règlementaires en vigueur.

ARTICLE 23 – Conventions entre la Société et ses associés ou dirigeants

Les conventions intervenues directement ou par personne interposée entre la Société et l’un de ses Dirigeants ou associés font l’objet d’un rapport spécial du Collège de gestion ou, s’il existe, du Commissaire aux Comptes, à l’Assemblée annuelle.

Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux conventions portant sur des opérations courantes conclues à des conditions normales.

A peine de nullité du contrat, il est interdit aux associés autres que des personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la Société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers. Cette interdiction s’applique aux représentants légaux des personnes morales associées.

Elle s’applique également aux conjoints, ascendants ou descendants des personnes visées ci-dessus ainsi qu’à toute personne interposée.

TITRE VI - COMPTES SOCIAUX - AFFECTANT DES RESULTATS

ARTICLE 24 – Arrêté des comptes sociaux

Il est dressé à la clôture de chaque exercice, par les soins du Président un inventaire de l’actif et du passif de la Société, et des comptes annuels conformément aux dispositions des articles L.123-12 et suivants du Code de commerce.

Le Président procède, même en cas d’absence ou d’insuffisance de bénéfice, aux amortissements et provisions prévus ou autorisés par la loi.

Le montant des engagements cautionnés, avalisés ou garantis par la Société, ainsi qu’un état des sûretés consenties par elle sont annexés à la suite du bilan.

Le Président établit un rapport de gestion sur la situation de la Société et l’activité de celle-ci pendant l’exercice écoulé.

Par ailleurs, si à la clôture de l’exercice social, la Société répond à l’un des critères définis à l’article R. 232-2 du Code de commerce, le Président doit établir les documents comptables prévisionnels et rapports d’analyse, dans les conditions et selon la périodicité, prévues par la loi et le décret.

Tous ces documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes, s’il en existe un, dans les conditions légales et réglementaires.

Les comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe), le rapport de gestion, ainsi que le texte des résolutions proposées, et éventuellement le rapport du Commissaire aux Comptes, sont adressés aux associés quinze jours au moins avant la date de l’Assemblée appelée à statuer sur ces comptes.

A compter de cette communication, tout associé a la faculté de poser par écrit des questions auxquelles le Président sera tenu de répondre au cours de l’Assemblée.

Ces mêmes documents sont mis à la disposition du Commissaire aux Comptes un mois au moins avant la convocation de l’Assemblée.

Pendant le délai de quinze jours qui précède l’Assemblée, l’inventaire est tenu, au siège social, à la disposition des associés pour consultation uniquement conformément à l’article R. 223-15.

De même, le rapport spécial du Président ou du Commissaire aux Comptes sur les conventions visées à l’article L. 227-10 du Code de commerce, doit être établi et déposé au siège social quinze jours au moins avant la réunion de l’Assemblée.

ARTICLE 25 – Affectation et répartition des bénéfices

Le solde créditeur du compte de résultat de l’exercice, diminué des pertes reportées est appelé excédent net de gestion.

L’excédent net de gestion est réparti en tenant compte des règles suivantes :

 Une fraction au moins égale aux 3/20ème (15%) est affectée obligatoirement à la réserve légale ou réserve impartageable. Le prélèvement opéré au profit de cette réserve demeure obligatoire tant que le montant de la réserve n’a pas atteint celui du capital social.

 Après dotation de la réserve ci-dessus, les reliquats, s’ils existent, sont affectés, dans les proportions décidées par l’assemblée des associés à la constitution d’une ou plusieurs réserves facultatives dont l’assemblée a la libre disposition, et éventuellement, toujours sur décisions de l’assemblée générale et seulement à compter de l’amortissement total du capital versé aux associés dans les conditions et limites fixées dans l’article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

ARTICLE 26 – Affectation des pertes

En cas de pertes, l’assemblée des associés peut décider leur répartition immédiate entre les associés dans la limite de leur responsabilité, au prorata de leurs opérations avec la coopérative, selon les critères identiques à la répartition des ristournes coopératives.

Les pertes ainsi réparties sont recouvrées soit directement auprès des associés, soit imputées sur leur compte d’associé ou encore par application de ces deux modalités selon des proportions définies par l’assemblée des associés en fonction du niveau de ces comptes.

A défaut d’une répartition immédiate, elle décide soit leur report à nouveau, soit leur imputation sur la réserve facultative ou sur le capital, sachant que ces possibilités peuvent être simultanément mises en œuvre dans les proportions décidées par l’assemblée.

Leur imputation sur le capital est décidée sous réserve de ne pas le réduire à une somme inférieure au montant minimal découlant des dispositions des présents statuts. S’il y a respect de cette condition, l’imputation est réalisée par annulation de parts sociales dont le nombre pour chaque associé est déterminé par le rapport de sa contribution aux pertes telle que définie au premier alinéa du présent article et la valeur nominale des parts sociales ; les rompus éventuels sont recouvrés comme prévu au deuxième alinéa dudit article.

Si du fait des pertes constatées, les capitaux propres deviennent inférieurs à la moitié du capital social, la Société a l’obligation de mettre en œuvre les dispositions de l’article 29.

ARTICLE 27 - Impartageabilité des réserves

Quelle que soit leur origine ou leur dénomination, les réserves sont impartageables.

Elles ne peuvent jamais être utilisées pour libérer les parts souscrites, pendant le cours ou au terme de la société, des associé-e-s ou leurs héritiers, héritiers et ayants droit.

TITRE VII - LIQUIDATION - DISSOLUTION - CONTESTATIONS

ARTICLE 28 - Prorogation

Un an au moins avant la date d’expiration de la société, le Président doit convoquer une assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider, dans les conditions requises pour la modification des statuts, si la société doit être prorogée.

ARTICLE 29 - Capitaux propres inférieurs à la moitié du capital social

Si, du fait des pertes constatées dans les documents comptables, les capitaux propres de la Société deviennent inférieurs à la moitié du capital social, le Président doit, dans les quatre mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, consulter les associés afin de décider s’il y a lieu à dissolution anticipée de la Société.

Si la dissolution n’est pas prononcée, le capital doit être, dans le délai fixé par la loi, réduit d’un montant égal au montant des pertes qui n’ont pu être imputées sur les réserves si, dans ce délai, les capitaux propres n’ont pas été reconstitués à concurrence d’une valeur au moins égale à la moitié du capital social.

En cas d’inobservation des prescriptions de l’un ou plusieurs des alinéas qui précèdent, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la Société. Il en est de même si les associés n’ont pu délibérer valablement.

Toutefois, le Tribunal ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue, la régularisation a eu lieu.

ARTICLE 30 – Transformation

La Société ne peut être transformée en une Société d’une autre forme même par décision collective unanime des associés.

ARTICLE 31 – Perte du statut coopératif

Aucune modification entraînant la perte du statut coopératif ne peut être apportée aux statuts, sauf dans les conditions prévues par la loi conformément à l’article 25 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.

Elle ne peut intervenir qu’après autorisation de l’autorité administrative donnée après avis du conseil supérieur de la coopération et constatant que lesdites conditions ont été remplies.

ARTICLE 32 - Dissolution – Liquidation

La Société est dissoute par l’arrivée de son terme - sauf prorogation - par la perte totale de son objet, par l’effet d’un jugement ordonnant la liquidation judiciaire, par décision judiciaire pour justes motifs.

La dissolution anticipée peut aussi résulter d’une décision collective extraordinaire des associés.

En cas de dissolution, la Société entre en liquidation.

Toutefois, cette dissolution ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter du jour où elle a été publiée au Registre du Commerce et des Sociétés.

La personnalité de la Société subsiste pour les besoins de la liquidation et jusqu’à la clôture de celle-ci. La mention « Société en liquidation » ainsi que le nom du ou des liquidateurs doivent figurer sur tous les actes et documents émanant de la Société.

La liquidation est faite par un ou plusieurs liquidateurs nommés à la majorité des associés, choisis parmi les associés ou en dehors d’eux.

La liquidation est effectuée conformément à la loi.

Le produit net de la liquidation est employé d’abord à rembourser à leur valeur nominale le montant des parts sociales qui n’aurait pas encore été remboursé.

Le surplus éventuel est dévolu par décision de l’assemblée générale soit à d’autres coopératives ou unions de coopératives, soit à des œuvres d’intérêt général ou professionnel.

ARTICLE 33 – Contestations / Arbitrage

Toutes contestations qui pourraient s’élever au cours de l’existence de la société ou après sa dissolution pendant le cours des opérations de liquidation, soit entre les associé-e-s, les organes de gestion et la société, soit entre les associé-e-s eux-mêmes, relativement aux affaires sociales ou à l’exécution des dispositions statutaires, sont jugées conformément à la loi et soumises aux tribunaux compétents.

Toutefois, avant toute action en justice, les parties s’efforceront de régler la contestation de façon amiable dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l’association Essenciel Village.

TITRE VIII - DÉSIGNATION DES ORGANES SOCIAUX - ACTES ACCOMPLIS POUR LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

ARTICLE 34 - Nomination du Premier Président

Le premier Président de la Société nommé aux termes des présents statuts pour une durée indéterminée est :

L’association loi 1901 ESSENCIEL VILLAGE, dont le siège social est sis au Domaine du Boutou – 11330 ALBIERES, enregistrée au Registre National des Associations sous le numéro RNA W113008149, Prise en la personne de son représentant :

Madame.................. Née le...............à ............. Célibataire. De nationalité française . Demeurant à ..................................

Laquelle déclare accepter lesdites fonctions et satisfaire, pour son compte et pour le compte de l’association qu’elle représente, à toutes les conditions requises par la loi et les règlements pour leur exercice.

ARTICLE 35 - Etat des actes accomplis pour le compte de la Société en formation

Un état des actes accomplis pour le compte de la Société en formation, avec l’indication pour chacun d’eux de l’engagement qui en résulte pour la Société est annexé aux présents statuts.

Cet état a été tenu à la disposition des associés dans les délais légaux à l’adresse du siège social.

ARTICLE 36 - Formalités de publicité – Pouvoirs

Tous pouvoirs sont conférés au porteur d’un original des présentes à l’effet d’accomplir les formalités de publicité, de dépôt et autres nécessaires pour parvenir à l’immatriculation de la Société au registre du commerce et des sociétés.

Fait à

Le 17 mai 2021

En signature électronique via la plateforme Docusign

Madame **

Madame

Monsieur

Madame

Madame

Monsieur

Monsieur

** Bon pour acceptation des fonctions de Président

ANNEXE I - EXPLICATION DU VOTE ESSENCIEL

ANNEXE II - ETAT DES ACTES ACCOMPLIS POUR LE COMPTE DE LA SOCIÉTÉ EN FORMATION

Les associés soussignés, agissant en qualité de co-fondateurs de la société, déclarent avoir pris, en vue de la création de ladite société, les engagements suivants :

 Ouverture d’un compte bancaire à la Banque BNP Paribas (agence de Limoux), pour dépôt des fonds constituant le capital social,

 Versement d’un acompte de € sur prix de vente en vue de l’achat du Domaine du Boutou sur les communes d’Albières et d’Auriac versé sur le compte CE n°0800 83 67789.43 de l’agence du par :
 Mme ............ à hauteur de ........ 000 € ;
 M ............ à hauteur de ........ 000 € ;
 Mme ............ à hauteur de ........ 000 € ;
 Mme ............ à hauteur de ........ 000 € ;
 M............ à hauteur de ........ 000 €

Frais de constitution de la Société à savoir :

 Une facture provisionnelle d’honoraires L210104 selon lettre de mission d’un montant de €(payé par ).
 Frais de Notaire 0 € (payé ).
 Site internet essencielvillage.fr (payé par ) : €

En application de l’article L 210-6 du Code de commerce, le présent état reprenant l’énumération intégrale des engagements pris pour le compte de la société en formation, a été communiqué aux associés préalablement à la signature des statuts.

Fait à

Le


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