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le 22 octobre 2020

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L’association 1901 à statut collégial

L’association non déclarée = association de fait

La loi de 190, qui a instauré le statut d’association à but non lucratif tel que pratiqué aujourd’hui, a garanti le droit des individus à s’associer librement entre personnes consentantes :-) Cette association peut être sanctifiée par une déclaration à la préfecture, ce qui est l’équivalent d’un mariage devant la mairie en ce qui concerner un couple, et l’association gagne alors le statut juridique de personne morale qui lui permet d’exister administrativement en tant que telle, ouvrir un compte à la banque, souscrire un bail ou une assurance etc.

Mais de même que l’union libre est légale en France (le mariage n’étant pas obligatoire), il est tout à fait possible de fonctionner en association libre et non déclarée. C’est ce qu’on appelle une association de fait.

L’association "de fait" ou "non déclarée" est un collectif dont l’existence n’a pas été déclarée à la préfecture, et dont le but n’est pas de partager des bénéfices (sinon, c’est une société de fait, régie par l’article 1832 du Code Civil).

N’étant pas déclarée à la préfecture, une association de fait n’est pas une "personne morale" et ne bénéficie pas de la capacité juridique : n’ayant pas d’existence administrative, elle n’a pas non plus d’existence juridique et n’existe que par les actions qu’elle entreprend.

Une association de fait est légale :

 Elle peut se constituer sans autorisation, ni déclaration.
 Créer, faire fonctionner ou dissoudre une association n’exige aucune formalité.
 Les membres peuvent librement choisir leurs règles de fonctionnement ou d’organisation.
 Elle peut réunir des personnes physiques mais aussi des personnes morales déclarées (associations loi de 1901 déclarées, SCI, mairies, syndicats, sociétés, etc)

Limites du statut d’association de fait

L’association non déclarée n’étant pas une "personne morale", elle ne bénéficie pas de la capacité juridique et ne dispose pas par elle-même de droits et d’obligations : toutes ses actions sont considérées comme faits par ses membres. En particulier, elle ne peut être assignée en justice (Cour de cassation ; Soc. 12 juillet 2010, n° 09-41.402). Ce sont certains de ses membres, accusés d’être responsables de l’action jugée, qui le sont à sa place.

Son nom ou sa dénomination ne peuvent être protégés.

L’association ne peut pas ouvrir de compte bancaire à son nom, ni signer de contrat de location (bail) d’un local. Il faut passer par l’un de ses membres.

Elle ne peut pas plus devenir propriétaire : les biens acquis sont la propriété indivise des membres. Elle ne peut pas percevoir de subvention publique, ni recevoir des dons (voir plus bas), ni recueillir des donations ou des legs. Elle ne peut pas non plus solliciter d’agrément.

Cette forme est donc adaptée pour un collectif dont l’objet et le projet ne nécessitent pas de relations administratives avec des tiers.

Lorsqu’il faut des relations administratives, elle devra en trouver le moyen indirect, par l’une des personnes participant. Elle n’a pas de personnalité morale, mais elle peut se doter des outils propres à une personne morale qui lui font défaut. Elle ne peut donc pas recevoir de don en tant que telle, mais elle peut désigner l’un de ses membres qui reçoit les dons destinés à financer son projet. Sans personnalité morale, elle ne peut pas souscrire un bail, mais peut désigner l’un de ses membres qui le fait sous sa responsabilité personnelle.

Existence de fait et action furtive

Une association de fait est un "imaginaire partagé" au service d’un projet et de "faits"

Une association de fait ou non déclarée est très souple et facile à créer puisqu’elle se crée à volonté... et se défait à volonté. C’est le statut de fait d’un collectif sans structure juridique déclarée.

Elle n’a d’existence que le temps d’un projet, que ce soit la sauvegarde d’une rivière, le soutien aux réfugiés climatiques du canton, l’animation d’une soirée, la préparation d’une manifestation ou la rédaction d’un article pour le journal local.

etc.

Photo : action du collectif pour une transition citoyenne de St Etienne.


5 votes

7 messages

  • L’association non déclarée = association de fait

    Le 29 octobre 2020, par sobriquet

    Oui, c’est le statut de fait d’un collectif sans structure juridique déclaré... lorsque le but n’est pas de partager des bénéfices. Sinon, c’est une société de fait, régie par l’article 1832 du Code Civil.

    Une association de fait peut être très démocratique ou au contraire très autocratique. Si les membres n’ont pas écrit de statuts, ça peut être la porte ouverte à tous les abus. Ces statuts ne peuvent être écrits et modifiés qu’à l’unanimité des membres (sauf mention contraire des statuts qui ont déjà été acceptés).

    Une association de fait peut avoir un dirigeant de fait. Celui-ci se voit alors chargé de responsabilités supplémentaires, telles que l’obligation de sécurité ; il peut alors porter la responsabilité d’un accident causé par l’insuffisance des mesures de sécurité.

    Si une association de fait cause un préjudice à quelqu’un, tous les membres de l’association sont solidairement responsables.

    Pour des associations de fait qui prennent des engagement dans la durée ou qui accueillent plusieurs dizaines de membres, il peut donc être opportun d’écrire des statuts, même très simples, et même si on ne les dépose pas en préfecture.

    • L’association non déclarée = association de fait

      Le 3 novembre 2020, par JLuc (Passerelle Eco)

      Merci pour ce complément. Vous écrivez « Si une association de fait cause un préjudice à quelqu’un, tous les membres de l’association sont solidairement responsables. » : mais n’est ce pas simplement que chacun est responsable de ses actes et doit en assumer les conséquences, et ce, que ce soit de manière individuelle OU de manière collective, dans le cadre d’une association ? Ainsi, la responsabilité solidaire ne porte que sur ce qui est décidé et entrepris collectivement.

      • L’association non déclarée = association de fait

        Le 19 novembre 2020, par sobriquet

        Il y a deux choses :
         Si le préjudice causé par un membre de l’association de fait est détachable de son activité associative, alors, en effet, c’est sa responsabilité individuelle qui va être impliquée. Par exemple, si, pendant une kermesse, un des organisateurs joue à la pinata pour se détendre et frappe accidentellement un spectateur.
         Autrement, c’est bien le régime de l’indivision qui règne, et chaque membre engage son patrimoine personnel. Mais une faute individuelle cause alors un préjudice à chaque membre, et le fautif est ainsi responsable individuellement du préjudice causé à chaque membre. Par exemple, dans notre kermesse, un des membres, au lieu de s’occuper de la sécurité incendie comme convenu, a passé son temps à la pêche au canard. Un incendie se déclare et provoque un préjudice à un tiers. Chaque membre sera solidairement responsable et devra payer, disons, 1000 €. Mais chacun pourra ensuite demander réparation à notre pêcheur de canards et récupérer ses 1000 €. Ce qui est alors compliqué, c’est de prouver qu’il y a une faute individuelle. Et de garder une bonne ambiance dans l’association après ça :)

        En Belgique, où le droit des associations est assez proche du nôtre, les membres d’une association de fait ont ainsi dû payer chacun 1,5 millions d’euros suite à un incendie : https://www.rtbf.be/info/societe/detail_membres-d-une-association-de-fait-attention-a-vos-responsabilites?id=8048481

        Dans une association déclarée, le résultat aurait été dépendant des statuts mais, avec des statuts "traditionnels", celui qui a juste distribué des tracts n’aurait probablement pas été inquiété.

        • L’association non déclarée = association de fait

          Le 29 novembre 2020, par JLuc (Passerelle Eco)

          Pour mémo je recopie : « Un arrêt de la Cour d’appel de Gand met en danger plusieurs milliers d’associations de fait en Belgique, écrivent lundi Het Nieuwsblad, De Standaard et Gazet van Antwerpen. Selon la décision de justice, trente membres d’une association du carnaval d’Alost doivent payer 1,5 million d’euros pour les dommages causés par un incendie dans un hangar qu’ils louaient. Leur char y avait pris feu en 2004.
          D’autres exploitants qui louaient le même hangar avaient subi des dommages. L’assureur Ethias ne voulait cependant pas intervenir car l’assurance n’englobait que l’utilisation du char dans la circulation. Et ce n’était pas le cas lorsque l’incendie s’est déclaré. Le juge avait donné tort à Ethias en première instance. Mais neuf ans après l’incendie, la Cour d’appel a décidé que le groupe de carnaval devait payer pour les dommages, soit 1,5 million avec les intérêts.
          Ses membres sont personnellement responsables car il s’agit d’une association de fait et non d’une asbl. "C’est un désastre", a commenté Hubert Claassens, professeur émérite à l’Université de Louvain (KU Leuven). "Qui voudra s’engager dans un groupe de carnaval, un comité local ou un club de sport s’il court le risque d’être ruiné ?" »

          C’est en effet embêtant pour les associations de fait.

      • L’association non déclarée = association de fait

        Le 29 novembre 2020, par JLuc (Passerelle Eco)

        Je suis étonné tout de même car rendre ainsi les membres solidaires, c’est reconnaître un statut spécial pour l’association de fait. Pourtant, les faits n’existent qu’au moment où ils sont commis. Différents faits concernent différentes personnes. Pour chaque fait différent, c’est une association différente. Préparation des affiches, construction du char, décor de la scène, gardiennage : ce sont des faits différents et des groupes différents, c’est à dire différentes associations de faits ! À moins que l’association ne soit tout de même déclarée quelque part... comme sur le contrat d’assurance pour ce char fleuri ?

        • L’association non déclarée = association de fait

          Le 4 décembre 2020, par sobriquet

          Il faut voir les choses dans l’autre sens : tous les membres d’une association ou d’une société sont a priori solidaires. C’est seulement lorsque ces membres prennent des dispositions contractuelles différentes (les statuts) que certains membres peuvent s’exonérer de leur responsabilité.

          Lorsque l’activité d’une association est partagée en plusieurs groupes, chacun chargé d’une responsabilité, on peut considérer chaque groupe comme une association de fait. Dans le cas de notre kermesse, on pourrait ainsi distinguer l’association organisatrice et l’association chargée de la sécurité incendie. La victime de l’incendie est en relation avec l’association organisatrice, et non avec l’association de la sécurité incendie. C’est donc bien auprès des organisateurs qu’elle doit se plaindre. L’association organisatrice pourra ensuite se retourner contre l’association de la sécurité incendie.

          Mais si ça vire à la bataille judiciaire, tout cela semble bien difficile à défendre (notamment parce qu’en terme de sécurité, l’organisateur a une obligation de résultat), et je pense que le juge verra ces subdivisions comme une vue de l’esprit. Il s’assurera que la victime soit pleinement et réellement indemnisée. Donc si le "vrai" responsable est insolvable, les responsables "en second lieu" suppléeront.

          Après, il y a un point où j’atteins la limite de mes connaissances : il y a des cas où les assurances et les juridictions court-circuitent la "chaîne de contrats". Ainsi, plutôt que le "vrai" responsable verse 1000 € à B, qui verse 1000 € à C, qui verse 1000 € à la "vraie" victime, le vrai responsable verse directement 1000 € à la vraie victime.

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