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le 12 septembre 2011

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Procés : Tom et Léa peuvent continuer à vivre en yourte

Compte rendu du procés en appel (Tom et Léa / Parquet de Toulouse)

Nous avons diffusé un appel à soutenir Tom et Léa lors de leur procés en appel pour préserver leur lieu de vie : une yourte installée sur un terrain avec l’accord du propriétaire et du maire. (Appel à solidarité pour la yourte de Léa et Tom, Appel à soutien pour le droit à un habitat choisi, modeste, écologique et citoyen).

Le procés en appel a eu lieu le 17 février 2011, et les résultats ont été rendus le 19 mai 2011. Les voici, ainsi qu’une analyse communiquée par Halem.

Seuls les journalistes, quelques proches, l’ex maire d’Arrout et la famille (après avoir prouvé leurs liens de parenté) ont pu pénétrer dans la salle d’audience… La salle est petite mais aurait pu contenir encore une dizaine de personnes. Le choix avait cependant été fait de ne pas permetttre à des représentants d’associations (HALEM, VHC, DAL…) de combler les places disponibles… Le procès commence vers 14H30.

Exposé des faits par l’un des trois juges

En 2008, la DDEA a constaté la présence d’une yourte sur un terrain privé de la commune d’Arrout. Considérant la yourte comme une construction, la DDEA a assigné ses habitants en Correctionnelle devant le TGI de Foix le 9 février 2010. Reprise de la délibération du TGI de Foix de mars 2010 [1] : Tom et Léa ont été jugés coupables d’avoir exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, condamnés à 200€ d’amende et 90€ de droit de procédure chacun, et à la destruction de leur habitat sous astreinte de 10€ de pénalités par jour de retard.

Le président demande à Tom et Léa de s’exprimer

Ils ne considèrent pas avoir enfreint la loi, en l’occurrence le code de l’urbanisme ; ils considèrent avoir installé une tente et une terrasse sans fondation ; la preuve en est qu’ils démontent la yourte deux fois par an pour la nettoyer ; ils ont fait la demande auprès du maire qui a donné son accord ; celui-ci a d’ailleurs demandé aux services de la DDEA dans quel cadre la yourte se situait sans avoir jamais obtenu de réponse… ils n’ont pas demandé de permis de construire, la yourte étant une tente.

L’avocat général, procureur de la République

Le procurer reprend la condamnation du jugement de Foix ; considère que cela ressort du code de l’urbanisme ; ne considère pas, tout comme le jugement de Foix, que cela relève du domaine des HLL (habitation légère de loisir) ; ne considère pas l’état de nécessité ; ne donne pas d’indications claires quant à l’amende à payer, reste flou quant à la condamnation, à savoir les amendes et la démolition… ; porte un jugement de valeur négatif sur le maire de « la petite commune de 60 habitants », qui serait « incompétent et ignorant » sur la question des permis de construire ;

En résumé, le procureur de la République ne voit pas « comment s’opposer en droit à la démolition que l’Administration réclame » et demande aux juges de faire attention à leur jugement : l’affaire est devenue emblématique et sous entend une issue néfaste s’il y a une relaxe…

Le témoin, Noël Mamère

Noel Mamère se présente en qualité de témoin, soutien des prévenus, il est en outre un élu, avocat bénévole, et rédacteur d’une proposition de loi sur le tiers secteur habitat discutée le 3 décembre 2009 à l’Assemblée Nationale et refusée par la Droite. C’est d’ailleurs à cette occasion qu’il a rencontré les prévenus. Cette proposition, à l’image de ce qui se pratique chez nos voisins européens (Allemagne, Suisse, Pays Bas), permettrait entre autre aux populations d’entreprendre de manière mutualisée la construction d’habitats écologiques et choisis.

Il évoque l’agriculture et les problèmes du monde rural, parle de la mal-bouffe, et souligne que Léa est en projet d’installation en maraîchage bio.

Il parle du problème du logement en France, en Ariège en particulier qui est un département sinistré, et de la solution alternative trouvée ici

Il met l’accent sur la pression foncière qui exclut l’installation des jeunes

Et en contrepoint, dénonce les autorisations scandaleuses sur le Littoral ou la montagne pour des bâtiments en dur comparés à cette installation légère.

Il rappelle le caractère de cette installation qui est tout à fait écologique au regard des politiques affichées en matière d’Ecologie et de Développement Durable…

Il parle de la venue de jeunes actifs (entrepreneurs) qui contribuent à l’économie locale dans un milieu rural défavorisé et dépeuplé.

En résumé, la crise du logement en France, la précarité des populations, le repeuplement nécessaire de régions désertifiées font mal comprendre l’acharnement du dispositif administratif (DDEA) sur deux jeunes bien accueillis par une commune, dans un contexte de pression immobilière et foncière. Il en conclut que les administrations territoriales sont à contre courant de l’histoire sociale et économique de notre pays, en opposition avec le dynamisme et les innovations des communes dans ce cas… [2]

L’avocate, Me Caroline Mécary

L’avocate développe son argumentation sur le fond et non pas sur la forme.

Après avoir souligné que cette « petite » affaire n’aurait pas du encombrer des tribunaux surchargés d’affaires bien plus importantes et des magistrats surchargés de travail puisqu’il s’agit simplement de personnes accusées par la DDEA et déclarées coupables par la Justice de n’avoir pas demandé un permis de construire alors qu’elles n’en avaient pas besoin ; le Parquet a décidé de poursuivre alors qu’il aurait pu s’abstenir.

Après avoir résumé le contexte, elle s’appuie sur des éléments juridiques et démontre que :

L’infraction de construction en l’absence de permis de construire n’est pas constituée : une yourte est une tente, il n’y a pas de fondation, donc son installation ne nécessite pas une demande de permis de construire, mais seulement l’autorisation du maire et du conseil municipal de la commune, ce qui avait été acquis.

La yourte est une tente qui relève du régime juridique applicable au camping selon l’art. R111-41 du code de l’urbanisme, ainsi que la réponse ministérielle du 8 février 2007, ainsi que le confirme cette interprétation par le Ministère de l’Écologie, de l’Énergie, du Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire le 13 avril 2010 :

  • la yourte est assimilée à une tente si elle n’est pas aménagée à l’intérieur
  • le camping au moyen d’une yourte peut être librement exercé, sous réserve de l’accord du propriétaire du terrain sur lequel les tentes de camping sont installées
  • seul le maire peut interdire cette pratique par un arrêté, lorsqu’elle est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, à la conservation des perspectives monumentales, à la conservation des milieux naturels ou à l’exercice des activités agricoles et forestières.

Aucun aménagement intérieur, ni bloc sanitaire, ni bloc cuisine, justifiant qu ’elle est aménagée. Eléments prouvé par la constatation de la DDT de 2008. Toilettes sèches à l’extérieur ; accord du propriétaire pour camper sur la parcelle ; pas d’interdiction municipale d’installation de camping, au contraire, déclaration du conseil municipal que la yourte n’altère pas le paysage, présente un bilan environnemental intéressant.

C’est une tente, exemple de preuve de non bâti : l’huissier n’a pu utiliser le laser pour mesurer la surface intérieure, le feutre ne constituant pas un mur en dur n’est pas capté par le laser.

La yourte peut aussi être qualifiée d’HLL (Habitation Légère de Loisir), ne nécessitant pas de permis de construire. Art R111-31 du code de l’urbanisme, art R421-2 du code de l’urbanisme, art R421-9 du code de l’urbanisme, réponse ministérielle du 13 avril 2010.

Il ressort de ces dispositions que la yourte bénéficie de la qualification d’HLL et est exemptée de toute formalité dès lors :

  • qu’elle est aménagée d’un bloc cuisine ou d’un bloc sanitaire
  • qu’il s’agit d’une installation démontable et transportable
  • qu’elle est installée dans un terrain de camping
  • qu’elle présente une surface (SHOB) inférieure à 35m2
  • Si la yourte aménagée peut bénéficier de la qualification HLL, a fortiori celle non aménagée peut en bénéficier, ce qui est le cas ici, puisque c’est une installation entièrement démontable et transportable, contrairement à ce qu’affirme le TGI de Foix, et elle est implantée dans un terrain de camping de fait, avec l’accord du propriétaire. La réponse ministérielle du 1er septembre 2009 ne fait pas de distinction entre terrain de camping agréé et terrain de camping de fait
  • sa superficie inférieure à 35m2
  • la terrasse en bois est assimilée comme les cabanes ou les auvents de camping cars a des HLL.

La yourte a été installée sur un terrain familial au sens de l’art L444-1 du code de l’urbanisme. Cette disposition permet à un propriétaire d’accueillir sur son terrain une yourte, comme une caravane, installation exemptée de permis de construire.

Il a été recouru à l’installation d’une yourte par état de nécessité. Art 122-7 du code pénal. Tom et Léa ont ainsi mis un terme aux difficultés rencontrées pour trouver un logement adaptés à leur moyens

  • lecture de la déclaration de G.Garié sur le logement social à Arrout
  • bilan calamiteux en matière de logement social en Ariège
  • c’est dans une optique similaire que Noël Mamère a déposé une proposition de loi « pour un tiers secteur de l’habitat participatif, diversifié et écologique ».

En résumé, il n’y a pas besoin de permis de construire pour monter une tente… [3]

Il est demandé à la cour de relaxer les prévenus.

Délibéré : Tom et Léa peuvent vivre en yourte !

Le délibéré a été rendu le 19 mai 2011 : raison a été donnée à Tom et Léa.

Voici les motifs qui pourraient faire jurisprudence :

 Monsieur l’Avocat Général demandait la confirmation du jugement déféré.

 L’avocat de Léa X et Tom Y exposait que la yourte, qui est démontable, devait être assimilée à une tente, qu’il existe pour les tentes de camping une exception à l’obligation de demander un permis de construire, et qu’en conséquence les prévenus devaient être relaxés.

 L’avocat de Léa X et Tom Y produisait à l’audience plusieurs réponses ministérielles à des questions écrites posées sur ce sujet par des sénateurs et des députés :

  • Le 8 février 2007, le ministre des transports, de l’équipement et du tourisme répondait que “au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes si elles sont non équipées”...
  • Le 13 avril 2010, le ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la mer formait la même réponse, “au regard de la réglementation applicable en matière de camping, les yourtes peuvent être assimilées à des tentes si elles sont non équipées”...

En l’espèce, il est établi que la yourte en question ne contient ni aménagement ni équipement, puisqu’il n’y a qu’une seule pièce circulaire, sans sanitaire ni cuisine, et que les toilettes sèches sont à l’extérieur.

 Ces réponses des ministres concernés sont en contradiction avec l’interprétation faite par les services de la DDE de l’Ariège des textes de loi en vigueur sur la nécessité d’un permis de construire pour ce type d’habitation.

 En conséquence, les prévenus justifient avoir cru par une erreur sur le droit, qu’ils n’étaient pas en mesure d’éviter, pouvoir légitimement installer la yourte en cause sans demander de permis de construire.

 En application de l’article 122-3 du Code Pénal, cette erreur de droit les exonère de toute responsabilité pénale, et ils devront être relaxés des fins de la poursuite.

Ce qui nous semble pouvoir faire jurisprudence ici est le simple fait de ne pouvoir exiger de permis de construire pour une tente non équipée, qui est donc donc soumise à la réglementation sur le camping qui demeure autorisé partout où il n’est pas interdit... D’où la tendance des collectivités à prendre de plus en plus d’arrêtés d’interdiction en dehors des terrains aménagés. Quant aux yourtes aménagées elles sont donc soumises à la réglementation sur les HLL.

Noter que le jugement ne parle pas de la terrasse sur laquelle est installée la yourte et que la DDE incluait dans les travaux nécessitant selon elle permis de construire.

Notes

[1Extraits du délibéré du 9 mars 2010 du TGI de Foix (Correctionnel) : « Attendu qu’ils sont prévenus d’avoir à ARROUT 09, courant 2008, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire, en l’espèce construction d’une yourte ; infraction prévue par ART. L. 421-1, ART. R. 421-1, ART. 421-14 C. URBANISME et réprimée part ART. L. 480-4 AL. 1, ART. L. 480-5, L. 480-7 C. URBANISME (…) Attendu que le Tribunal devra dès lors déclarer coupables dans les termes de la prévention les deux prévenus, qui ont établi une construction destinée à leur habitation sans former au préalable de demande de permis de construire, alors qu’ils ne peuvent prétendre en être exonérés au motif (d’ailleurs non établi puisqu’ils la destinent à leur habitation permanente et non temporaire ou saisonnière au sens de l’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme) que ladite construction relèverait de la qualification d’habitation légère de loisirs, le terrain qu’ils occupent n’étant ni un camping ni un parc résidentiel de loisirs, tandis que l’accord du propriétaire du terrain est en l’espèce indifférent »

[2Extraits du témoignage de Noël Mamère : « En défrichant cette parcelle de terre, ils contribuent à lutter contre la déprise agricole »… « Quand on voit la mal-bouffe… (les pouvoirs publics devraient) chasser ceux qui détruisent, plutôt que combattre ces jeunes »… « Je ne comprends pas cet acharnement des pouvoirs publics quand ils font preuve d’une grande indulgence quand il s’agit du mitage de paysages, et quand la Loi Montagne et Littoral sont mises en pièces par des situations de fait accompli »… « Ils n’ont fait de mal ni à la nature, ni à la liberté des autres »… « Que l’Administration regarde le monde tel qu’il est ! »…

[3Extraits du plaidoyer de Me Caroline Mécary : « En Ariège, la situation du logement est très tendue : la part du logement social est la plus faible de toute la France (20/1000 habitants, ailleurs 70/1000) et la population est en état de précarité à hauteur de 21%. » « Je soulève l’erreur de droit : deux textes ministériels contredisent les textes du code de l’urbanisme sur la base desquels on poursuit mes clients »


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3 messages

  • Procés : Tom et Léa peuvent continuer à vivre en yourte

    Le 18 septembre 2011, par X

    Un délibéré du même genre a été prononcé en date du 12 septempbre 11 par le Tribunal de Grande Instance d’ Avignon : Concernant l’ Installation d’ une Yourte sans permis de construire dans le région de Lagnes(84).Le Maire avait porté plainte . Le tribunal a considéré qu’ il n’ y avait pas besoin de permis de construire . C’ est donc , en peu de temps ,le deuxieume jugement rendu en faveur de l’ installation permanente de ce type de tente sans demande de permis de construire . Pourtant la loi est assez claire et contrairement à ce qui peut être dit , il n’ y a pas de vide juridique concernant les Yourtes . En effet , quand une yourte n’ est pas considéré comme HLL , elle est interprété comme une simple tente dont l’ installation dépend de la législation relative au camping . A ce moment là , d’ après la loi , la tente ne peut pas se maintenir sur une même parcelle cadastrale plus de 3 mois , sauf si autorisation du maire . Ces deux jugements qui viennent donc d’ etre rendus , sont des jugements d’ exceptions qui font, en fait , plus ou moins fi de la loi telle qu’ elle est fixée actuellement . Ainsi , de nombreuses personnes pourraient croire que l’ installation des yourtes à l’ année sans Pc , seraient désormais autorisé . Or , ce n’ est pas vraiment le cas . Pour cela , il faudrait que la loi soit modifiée .

    • Procés : Tom et Léa peuvent continuer à vivre en yourte

      Le 5 février 2012, par Gg

      Non ! au sujet de l’ affaire Tom et Léa , Il n’y avait rien de vraiment illégal . C’ est principalement la DDE qui avait noté que , selon eux , la terrasse sur laquelle était posé la Yourte nécessitait un permis de constrire . Par contre , au sujet de la Yourte de Lagnes , cela semble bien différent . En effet , le tribunal qui avait l’ affaire en charge , a estimé que tout en considérant , la Yourte comme une HLL , l’ installation ne nécessitait pas de permis de construire , du fait que cette dernière n’était pas raccordé au réseau . Ce verdict constituerait alors une première , ce serait alors interressant de savoir sur quoi les juges , aux yeux du droit , se sont appuyés pour justifier cette délibération .

      Extrait de France 3 Provence :

      "Le tribunal de Grande Instance d’Avignon a considéré la yourte comme étant une habitation légère de loisirs. Considérant que "cette structure mobile est dénuée de branchements aux réseaux, il n’y a pas besoin de permis de construire" a indiqué le président du tribunal.

      Cette affaire va faire jurisprudence, dans un contexte politique rendu difficle par la loi Loopsi 2. Cette dernière prévoit le démantellement possible sur ordre du préfet, dans les 48 heures.

      En France, la solution de la yourte est de plus en plus choisie par de nombreux jeunes, comme une alternative au logement classique. "

      • articles annulés de Loppsi 2

        Le 10 mars 2012, par Kim

        Gg,

        L’article de la Loopsi 2 qui prévoyait le démantèlement sur ordre du préfet, dans les 48 heures, a été annulé par le Conseil Constitutionnel, avec une douzaine d’autres....

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